772.13.2. Un particulier admissible pour une année d’imposition peut déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année l’ensemble des montants dont chacun est un impôt sur le revenu qu’il paie pour l’année au gouvernement d’une province, autre que le Québec, et que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la partie de son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi qui est, d’une part, incluse, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année en vertu du sous-alinéa i de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 115 de cette loi et, d’autre part, attribuable aux fonctions qu’il a exercées dans cette province.